Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
15. Tout producteur doit en outre, aux fins de remplir ses obligations d’élaboration, de mise en œuvre et de financement d’un système de collecte sélective, faire en sorte que le système de collecte sélective élaboré:
1°  prévoit des règles de fonctionnement, des critères et des exigences que tout fournisseur de services, incluant les sous-traitants, doit respecter dans le cadre de la gestion des matières résiduelles récupérées et prévoit la mise en place de mesures permettant de s’en assurer;
2°  prévoit les mesures visant à favoriser l’écoconception des contenants, emballages et imprimés afin que les matières résiduelles qu’ils génèrent puissent être prises en charge par le système de collecte sélective, notamment en ce qui concerne:
a)  leur recyclabilité;
b)  la présence de débouchés pour les matières résiduelles;
c)  l’intégration de matières recyclées postconsommation dans ces contenants, emballages et imprimés;
d)  les efforts de réduction à la source des matières utilisées pour la fabrication de ces contenants, emballages et imprimés;
e)  les quantités de ces contenants, emballages et imprimés mis sur le marché;
f)  les technologies de pointe facilitant le tri;
3°  prévoit des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation afin, notamment, de renseigner les consommateurs sur les avantages environnementaux de la récupération et de la valorisation des matières résiduelles visées ainsi que sur les types des matières résiduelles visées par le système de collecte sélective;
4°  comporte un volet de recherche et de développement portant sur:
a)  les techniques de récupération et de valorisation des matières résiduelles générées par les contenants, emballages et imprimés;
b)  le développement de débouchés permettant la valorisation de ces matières, lesquels devraient prioritairement se situer, dans cet ordre, au Québec, dans les régions adjacentes à cette province, ailleurs au Canada et aux États-Unis;
c)  les mesures pouvant être mises en œuvre pour que le système de collecte sélective contribue à la lutte contre les changements climatiques, notamment en réduisant les émissions de gaz à effet de serre attribuables à celui-ci;
5°  prévoit un moyen de communication permettant de rendre publics annuellement les renseignements suivants qui visent l’année précédente et permettant d’y avoir accès pour une période minimale de 5 ans:
a)  le nom de la personne ou de l’organisme de gestion désigné en application de l’article 30 mettant en œuvre le système;
b)  le nom du système, s’il en existe un;
c)  la quantité de matières dont sont composés les contenants, emballages et imprimés visés par le présent règlement, en poids, par type de matières et par type de résines lorsque ces matières sont des plastiques;
d)  la quantité de matières visées au sous-paragraphe c du présent paragraphe qui ont été récupérées;
e)  la quantité de matières visées au sous-paragraphe c du présent paragraphe qui ont été:
i.  acheminées dans un lieu visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 77;
ii.  acheminées dans un lieu visé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 77;
iii.  autrement valorisées;
iv.  entreposées pendant plus de 30 jours, par région administrative;
v.  éliminées;
f)  la province, l’État ou, lorsqu’il s’agit des États-Unis, l’État américain où se trouvent les lieux où les matières récupérées ont été, selon le cas, conditionnées, entreposées, éliminées ou valorisées et, dans ce dernier cas, le mode de valorisation;
g)  la quantité, en poids, des matières résiduelles constituées de plastiques rigides qui ont été récupérées et triées, par type de résines;
h)  la description des principales activités effectuées au cours de la dernière année en application des paragraphes 3 et 4;
i)  la description des mesures mises en place pour favoriser l’écoconception des contenants, emballages et imprimés ainsi que pour que le système de collecte sélective contribue à la lutte contre les changements climatiques, notamment en réduisant les émissions de gaz à effet de serre attribuables à celui-ci;
j)  la manière dont l’organisme s’est assuré, au regard de la gestion des matières résiduelles générées par les contenants, emballages et imprimés qui ont été récupérées, de respecter, dans le choix d’une forme de valorisation, l’ordre de priorité visé au paragraphe 1 de l’article 13 ainsi qu’une justification lorsque cet ordre n’a pas pu être respecté;
k)  la manière dont l’organisme a tenu compte, dans l’élaboration et la mise en œuvre du système de collecte sélective, des principes qui forment la base de l’économie circulaire et de l’économie sociale au sens de l’article 3 de la Loi sur l’économie sociale (chapitre E-1.1.1);
l)  le cas échéant, une description du plan de redressement visé au deuxième alinéa de l’article 82, le montant du financement des mesures qui y sont prévues, le calendrier de mise en œuvre et la liste des mesures réalisées au cours de l’année;
m)  les modèles de contrats qui ont été utilisés par le producteur pour assurer la collecte, le transport, le tri et le conditionnement des matières résiduelles; tous les modèles de contrats que le producteur pourra utiliser à cette fin doivent être rendus publics dans un délai de 8 mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement;
n)  dans le cas d’un système mis en œuvre par un organisme de gestion désigné en application de l’article 30:
i.  le nom de cet organisme;
ii.  le nom des membres de cet organisme;
iii.  la composition de son conseil d’administration;
iv.  la liste des comités créés par l’organisme, leur composition et leur mandat;
v.  en lien avec les renseignements visés au sous-paragraphe d du présent paragraphe, le taux de récupération qui a été atteint lors de l’année précédente, ainsi que l’écart entre ce taux et le taux minimal prescrit par l’article 73;
vi.  en lien avec les renseignements visés au sous-paragraphe e du présent paragraphe, le taux de valorisation, incluant celui de valorisation locale, qui a été atteint lors de l’année précédente, ainsi que l’écart entre ce taux et le taux minimal prescrit par l’article 75;
vii.  un bilan faisant état des revenus liés à la perception, auprès de ses membres, des sommes destinées à couvrir les coûts afférents à l’élaboration et la mise en œuvre du système de collecte sélective, lesquels doivent faire état de la répartition effectuée en application du paragraphe 7 et être détaillés de la manière suivante:
I)  les coûts afférents à la collecte et au transport des matières résiduelles visées par le présent règlement, incluant les coûts relatifs à la fourniture du service à la clientèle desservie;
II)  les coûts afférents au tri, au conditionnement et à la valorisation des matières résiduelles visées;
III)  les coûts visés aux sous-paragraphes I et II ventilés par habitant ainsi que par industrie, commerce et institution desservis;
IV)  les frais de gestion de l’organisme de gestion désigné ainsi que ceux assumés par la Société québécoise de récupération et de recyclage (ci-après «la Société») en regard du système de collecte sélective;
V)  les coûts liés à la collecte, au transport, au tri, au conditionnement et à la valorisation des contenants ou des matières résiduelles non visés par le système de collecte sélective qui ont été collectés;
VI)  les coûts liés aux activités visées aux paragraphes 3 et 4 du présent alinéa;
VII)  les autres coûts;
6°  prévoit la détermination des coûts afférents à la récupération et à la valorisation des matières résiduelles générées par les contenants, emballages et imprimés visés par le présent règlement, desquels doivent avoir été soustraits tout revenu ou gain généré par ces matières;
7°  répartit les coûts visés au paragraphe 6 du présent alinéa en tenant compte de caractéristiques telles que celles visées aux sous-paragraphes a à d du paragraphe 2 du présent alinéa ainsi qu’en tenant compte du pourcentage de matière recyclée postconsommation dont sont composés les contenants, emballages et imprimés;
8°  prévoit la vérification de la gestion des matières résiduelles récupérées et du respect des exigences visés au paragraphe 1 du présent alinéa par une personne qui répond à l’une des conditions suivantes:
a)  la personne détient le titre de vérificateur environnemental agréé délivré par un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes;
b)  la personne est membre d’un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26);
9°  fait en sorte que la vérification visée au paragraphe 8 du présent alinéa est effectuée auprès de chacun des centres de tri et chacun des conditionneurs qui prennent en charge des matières résiduelles visées par le présent règlement et ce, à la fréquence suivante:
a)  au moins une fois au cours des 2 années suivant l’année 2025;
b)  à compter de la première vérification effectuée en application du sous-paragraphe a, au moins une fois tous les 3 ans;
10°  n’est pas utilisé à des fins auxquelles il n’est pas destiné.
Les coûts afférents à la récupération et à la valorisation des matières résiduelles générées par un contenant, un emballage ou un imprimé visés au paragraphe 6 du premier alinéa ne peuvent être imputés qu’au produit commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement au moyen de ce contenant ou de cet emballage ou, selon le cas, qu’au contenant, qu’à l’emballage ou qu’à l’imprimé commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement et, s’ils sont partiellement ou entièrement inclus dans le prix de vente du produit, du contenant, de l’emballage ou de l’imprimé, ils doivent être internalisés dans le prix de vente de ceux-ci dès qu’ils sont commercialisés, mis sur le marché ou distribués autrement.
Ces coûts internalisés ne peuvent être rendus visibles qu’à l’initiative du producteur commercialisant, mettant sur le marché ou distribuant autrement ce produit, ce contenant, cet emballage ou cet imprimé, cette information devant alors être rendue visible par ce dernier dès leur commercialisation, leur mise sur le marché ou leur distribution autrement. Dans un tel cas, l’information doit être accompagnée d’une mention que ces coûts servent à assurer la récupération et la valorisation des matières résiduelles visées au présent règlement et de l’adresse du site Web où il est possible d’obtenir davantage d’information sur ce sujet.
Si un producteur rend visibles des coûts visés au troisième alinéa, toute personne qui offre en vente, vend, distribue à un utilisateur ou à un consommateur final ou met autrement à sa disposition un produit, un contenant, un emballage ou un imprimé auquel ces coûts sont associés, peut elle aussi, quoiqu’elle n’y soit pas tenue, rendre ces coûts visibles. Elle doit alors accompagner l’information d’une mention servant aux mêmes fins que celle visée au troisième alinéa et de l’adresse Web qui y est visée.
D. 973-2022, a. 15; D. 1365-2023, a. 5.
15. Tout producteur doit en outre, aux fins de remplir ses obligations d’élaboration, de mise en œuvre et de financement d’un système de collecte sélective, faire en sorte que le système de collecte sélective élaboré:
1°  prévoit des règles de fonctionnement, des critères et des exigences que tout fournisseur de services, incluant les sous-traitants, doit respecter dans le cadre de la gestion des matières résiduelles récupérées et prévoit la mise en place de mesures permettant de s’en assurer;
2°  prévoit les mesures visant à favoriser l’écoconception des contenants, emballages et imprimés afin que les matières résiduelles qu’ils génèrent puissent être prises en charge par le système de collecte sélective, notamment en ce qui concerne:
a)  leur recyclabilité;
b)  la présence de débouchés pour les matières résiduelles;
c)  l’intégration de matières recyclées dans ces contenants, emballages et imprimés;
d)  les efforts de réduction à la source des matières utilisées pour la fabrication de ces contenants, emballages et imprimés;
e)  les quantités de ces contenants, emballages et imprimés mis sur le marché;
3°  prévoit des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation afin, notamment, de renseigner les consommateurs sur les avantages environnementaux de la récupération et de la valorisation des matières résiduelles visées ainsi que sur les types des matières résiduelles visées par le système de collecte sélective;
4°  comporte un volet de recherche et de développement portant sur:
a)  les techniques de récupération et de valorisation des matières résiduelles générées par les contenants, emballages et imprimés;
b)  le développement de débouchés permettant la valorisation de ces matières, lesquels devraient prioritairement se situer, dans cet ordre, au Québec, dans les régions adjacentes à cette province, ailleurs au Canada et aux États-Unis;
c)  les mesures pouvant être mises en œuvre pour que le système de collecte sélective contribue à la lutte contre les changements climatiques, notamment en réduisant les émissions de gaz à effet de serre attribuables à celui-ci;
5°  prévoit un moyen de communication permettant de rendre publics annuellement les renseignements suivants qui visent l’année précédente et permettant d’y avoir accès pour une période minimale de 5 ans:
a)  le nom de la personne ou de l’organisme de gestion désigné en application de l’article 30 mettant en œuvre le système;
b)  le nom du système, s’il en existe un;
c)  la quantité de matières dont sont composés les contenants, emballages et imprimés visés par le présent règlement, en poids, par type de matières et par type de résines lorsque ces matières sont des plastiques;
d)  la quantité de matières visées au sous-paragraphe c du présent paragraphe qui ont été récupérées;
e)  la quantité de matières visées au sous-paragraphe c du présent paragraphe qui ont été:
i.  acheminées dans un lieu visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 77;
ii.  acheminées dans un lieu visé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 77;
iii.  autrement valorisées;
iv.  entreposées pendant plus de 30 jours, par région administrative;
v.  éliminées;
f)  la province, l’État ou, lorsqu’il s’agit des États-Unis, l’État américain où se trouvent les lieux où les matières récupérées ont été, selon le cas, conditionnées, entreposées, éliminées ou valorisées et, dans ce dernier cas, le mode de valorisation;
g)  la quantité, en poids, des matières résiduelles constituées de plastiques rigides qui ont été récupérées et triées, par type de résines;
h)  la description des principales activités effectuées au cours de la dernière année en application des paragraphes 3 et 4;
i)  la description des mesures mises en place pour favoriser l’écoconception des contenants, emballages et imprimés ainsi que pour que le système de collecte sélective contribue à la lutte contre les changements climatiques, notamment en réduisant les émissions de gaz à effet de serre attribuables à celui-ci;
j)  la manière dont l’organisme s’est assuré, au regard de la gestion des matières résiduelles générées par les contenants, emballages et imprimés qui ont été récupérées, de respecter, dans le choix d’une forme de valorisation, l’ordre de priorité visé au paragraphe 1 de l’article 13 ainsi qu’une justification lorsque cet ordre n’a pas pu être respecté;
k)  la manière dont l’organisme a tenu compte, dans l’élaboration et la mise en œuvre du système de collecte sélective, des principes qui forment la base de l’économie circulaire et de l’économie sociale au sens de l’article 3 de la Loi sur l’économie sociale (chapitre E-1.1.1);
l)  le cas échéant, une description du plan de redressement visé au deuxième alinéa de l’article 82, le montant du financement des mesures qui y sont prévues, le calendrier de mise en œuvre et la liste des mesures réalisées au cours de l’année;
m)  les modèles de contrats qui ont été utilisés par le producteur pour assurer la collecte, le transport, le tri et le conditionnement des matières résiduelles; ces modèles doivent être rendus publics dans un délai de 8 mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement;
n)  dans le cas d’un système mis en œuvre par un organisme de gestion désigné en application de l’article 30:
i.  le nom de cet organisme;
ii.  le nom des membres de cet organisme;
iii.  la composition de son conseil d’administration;
iv.  la liste des comités créés par l’organisme, leur composition et leur mandat;
v.  en lien avec les renseignements visés au sous-paragraphe d du présent paragraphe, le taux de récupération qui a été atteint lors de l’année précédente, ainsi que l’écart entre ce taux et le taux minimal prescrit par l’article 73;
vi.  en lien avec les renseignements visés au sous-paragraphe e du présent paragraphe, le taux de valorisation, incluant celui de valorisation locale, qui a été atteint lors de l’année précédente, ainsi que l’écart entre ce taux et le taux minimal prescrit par l’article 75;
vii.  un bilan faisant état des revenus liés à la perception, auprès de ses membres, des sommes destinées à couvrir les coûts afférents à l’élaboration et la mise en œuvre du système de collecte sélective, lesquels doivent faire état de la répartition effectuée en application du paragraphe 7 et être détaillés de la manière suivante:
I)  les coûts afférents à la collecte et au transport des matières résiduelles visées par le présent règlement, incluant les coûts relatifs à la fourniture du service à la clientèle desservie;
II)  les coûts afférents au tri, au conditionnement et à la valorisation des matières résiduelles visées;
III)  les coûts visés aux sous-paragraphes I et II ventilés par habitant ainsi que par industrie, commerce et institution desservis;
IV)  les frais de gestion de l’organisme de gestion désigné ainsi que ceux assumés par la Société québécoise de récupération et de recyclage (ci-après «la Société») en regard du système de collecte sélective;
V)  les coûts liés à la collecte, au transport, au tri, au conditionnement et à la valorisation des contenants ou des matières résiduelles non visés par le système de collecte sélective qui ont été collectés;
VI)  les coûts liés aux activités visées aux paragraphes 3 et 4 du présent alinéa;
VII)  les autres coûts;
6°  prévoit la détermination des coûts afférents à la récupération et à la valorisation des matières résiduelles générées par les contenants, emballages et imprimés visés par le présent règlement, desquels doivent avoir été soustraits tout revenu ou gain généré par ces matières;
7°  répartit les coûts visés au paragraphe 6 du présent alinéa en tenant compte de caractéristiques telles que celles visées aux sous-paragraphes a à d du paragraphe 2 du présent alinéa ainsi qu’en tenant compte du pourcentage de matière recyclée postconsommation dont sont composés les contenants, emballages et imprimés;
8°  prévoit la vérification de la gestion des matières résiduelles récupérées et du respect des exigences visés au paragraphe 1 du présent alinéa par une personne qui n’est pas employée par un producteur ou par un organisme de gestion désigné en application de l’article 30 et qui répond à l’une des conditions suivantes:
a)  la personne détient le titre de vérificateur environnemental agréé délivré par un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes;
b)  la personne est membre d’un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26);
9°  fait en sorte que la vérification visée au paragraphe 8 du présent alinéa est effectuée auprès de chacun des centres de tri et chacun des conditionneurs qui prennent en charge des matières résiduelles visées par le présent règlement et ce, à la fréquence suivante:
a)  au moins une fois au cours des 2 années suivant l’année 2025;
b)  à compter de la première vérification effectuée en application du sous-paragraphe a, au moins une fois tous les 3 ans;
10°  n’est pas utilisé à des fins auxquelles il n’est pas destiné.
Les coûts afférents à la récupération et à la valorisation des matières résiduelles générées par un contenant, un emballage ou un imprimé visés au paragraphe 6 du premier alinéa ne peuvent être imputés qu’au produit commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement au moyen de ce contenant ou de cet emballage ou à ce contenant, à cet emballage ou à cet imprimé et ils doivent être internalisés dans le prix de vente de ceux-ci dès qu’ils sont commercialisés, mis sur le marché ou distribués autrement.
Ces coûts internalisés ne peuvent être rendus visibles qu’à l’initiative du producteur commercialisant, mettant sur le marché ou distribuant autrement ce produit, ce contenant, cet emballage ou cet imprimé, cette information devant alors être dévoilée dès leur commercialisation, leur mise sur le marché ou leur distribution autrement. Dans un tel cas, l’information doit être accompagnée d’une mention que ces coûts servent à assurer la récupération et la valorisation des matières résiduelles visées au présent règlement et de l’adresse du site Web où il est possible d’obtenir davantage d’information sur ce sujet.
D. 973-2022, a. 15.
En vig.: 2022-07-07
15. Tout producteur doit en outre, aux fins de remplir ses obligations d’élaboration, de mise en œuvre et de financement d’un système de collecte sélective, faire en sorte que le système de collecte sélective élaboré:
1°  prévoit des règles de fonctionnement, des critères et des exigences que tout fournisseur de services, incluant les sous-traitants, doit respecter dans le cadre de la gestion des matières résiduelles récupérées et prévoit la mise en place de mesures permettant de s’en assurer;
2°  prévoit les mesures visant à favoriser l’écoconception des contenants, emballages et imprimés afin que les matières résiduelles qu’ils génèrent puissent être prises en charge par le système de collecte sélective, notamment en ce qui concerne:
a)  leur recyclabilité;
b)  la présence de débouchés pour les matières résiduelles;
c)  l’intégration de matières recyclées dans ces contenants, emballages et imprimés;
d)  les efforts de réduction à la source des matières utilisées pour la fabrication de ces contenants, emballages et imprimés;
e)  les quantités de ces contenants, emballages et imprimés mis sur le marché;
3°  prévoit des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation afin, notamment, de renseigner les consommateurs sur les avantages environnementaux de la récupération et de la valorisation des matières résiduelles visées ainsi que sur les types des matières résiduelles visées par le système de collecte sélective;
4°  comporte un volet de recherche et de développement portant sur:
a)  les techniques de récupération et de valorisation des matières résiduelles générées par les contenants, emballages et imprimés;
b)  le développement de débouchés permettant la valorisation de ces matières, lesquels devraient prioritairement se situer, dans cet ordre, au Québec, dans les régions adjacentes à cette province, ailleurs au Canada et aux États-Unis;
c)  les mesures pouvant être mises en œuvre pour que le système de collecte sélective contribue à la lutte contre les changements climatiques, notamment en réduisant les émissions de gaz à effet de serre attribuables à celui-ci;
5°  prévoit un moyen de communication permettant de rendre publics annuellement les renseignements suivants qui visent l’année précédente et permettant d’y avoir accès pour une période minimale de 5 ans:
a)  le nom de la personne ou de l’organisme de gestion désigné en application de l’article 30 mettant en œuvre le système;
b)  le nom du système, s’il en existe un;
c)  la quantité de matières dont sont composés les contenants, emballages et imprimés visés par le présent règlement, en poids, par type de matières et par type de résines lorsque ces matières sont des plastiques;
d)  la quantité de matières visées au sous-paragraphe c du présent paragraphe qui ont été récupérées;
e)  la quantité de matières visées au sous-paragraphe c du présent paragraphe qui ont été:
i.  acheminées dans un lieu visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 77;
ii.  acheminées dans un lieu visé au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 77;
iii.  autrement valorisées;
iv.  entreposées pendant plus de 30 jours, par région administrative;
v.  éliminées;
f)  la province, l’État ou, lorsqu’il s’agit des États-Unis, l’État américain où se trouvent les lieux où les matières récupérées ont été, selon le cas, conditionnées, entreposées, éliminées ou valorisées et, dans ce dernier cas, le mode de valorisation;
g)  la quantité, en poids, des matières résiduelles constituées de plastiques rigides qui ont été récupérées et triées, par type de résines;
h)  la description des principales activités effectuées au cours de la dernière année en application des paragraphes 3 et 4;
i)  la description des mesures mises en place pour favoriser l’écoconception des contenants, emballages et imprimés ainsi que pour que le système de collecte sélective contribue à la lutte contre les changements climatiques, notamment en réduisant les émissions de gaz à effet de serre attribuables à celui-ci;
j)  la manière dont l’organisme s’est assuré, au regard de la gestion des matières résiduelles générées par les contenants, emballages et imprimés qui ont été récupérées, de respecter, dans le choix d’une forme de valorisation, l’ordre de priorité visé au paragraphe 1 de l’article 13 ainsi qu’une justification lorsque cet ordre n’a pas pu être respecté;
k)  la manière dont l’organisme a tenu compte, dans l’élaboration et la mise en œuvre du système de collecte sélective, des principes qui forment la base de l’économie circulaire et de l’économie sociale au sens de l’article 3 de la Loi sur l’économie sociale (chapitre E-1.1.1);
l)  le cas échéant, une description du plan de redressement visé au deuxième alinéa de l’article 82, le montant du financement des mesures qui y sont prévues, le calendrier de mise en œuvre et la liste des mesures réalisées au cours de l’année;
m)  les modèles de contrats qui ont été utilisés par le producteur pour assurer la collecte, le transport, le tri et le conditionnement des matières résiduelles; ces modèles doivent être rendus publics dans un délai de 8 mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement;
n)  dans le cas d’un système mis en œuvre par un organisme de gestion désigné en application de l’article 30:
i.  le nom de cet organisme;
ii.  le nom des membres de cet organisme;
iii.  la composition de son conseil d’administration;
iv.  la liste des comités créés par l’organisme, leur composition et leur mandat;
v.  en lien avec les renseignements visés au sous-paragraphe d du présent paragraphe, le taux de récupération qui a été atteint lors de l’année précédente, ainsi que l’écart entre ce taux et le taux minimal prescrit par l’article 73;
vi.  en lien avec les renseignements visés au sous-paragraphe e du présent paragraphe, le taux de valorisation, incluant celui de valorisation locale, qui a été atteint lors de l’année précédente, ainsi que l’écart entre ce taux et le taux minimal prescrit par l’article 75;
vii.  un bilan faisant état des revenus liés à la perception, auprès de ses membres, des sommes destinées à couvrir les coûts afférents à l’élaboration et la mise en œuvre du système de collecte sélective, lesquels doivent faire état de la répartition effectuée en application du paragraphe 7 et être détaillés de la manière suivante:
I)  les coûts afférents à la collecte et au transport des matières résiduelles visées par le présent règlement, incluant les coûts relatifs à la fourniture du service à la clientèle desservie;
II)  les coûts afférents au tri, au conditionnement et à la valorisation des matières résiduelles visées;
III)  les coûts visés aux sous-paragraphes I et II ventilés par habitant ainsi que par industrie, commerce et institution desservis;
IV)  les frais de gestion de l’organisme de gestion désigné ainsi que ceux assumés par la Société québécoise de récupération et de recyclage (ci-après «la Société») en regard du système de collecte sélective;
V)  les coûts liés à la collecte, au transport, au tri, au conditionnement et à la valorisation des contenants ou des matières résiduelles non visés par le système de collecte sélective qui ont été collectés;
VI)  les coûts liés aux activités visées aux paragraphes 3 et 4 du présent alinéa;
VII)  les autres coûts;
6°  prévoit la détermination des coûts afférents à la récupération et à la valorisation des matières résiduelles générées par les contenants, emballages et imprimés visés par le présent règlement, desquels doivent avoir été soustraits tout revenu ou gain généré par ces matières;
7°  répartit les coûts visés au paragraphe 6 du présent alinéa en tenant compte de caractéristiques telles que celles visées aux sous-paragraphes a à d du paragraphe 2 du présent alinéa ainsi qu’en tenant compte du pourcentage de matière recyclée postconsommation dont sont composés les contenants, emballages et imprimés;
8°  prévoit la vérification de la gestion des matières résiduelles récupérées et du respect des exigences visés au paragraphe 1 du présent alinéa par une personne qui n’est pas employée par un producteur ou par un organisme de gestion désigné en application de l’article 30 et qui répond à l’une des conditions suivantes:
a)  la personne détient le titre de vérificateur environnemental agréé délivré par un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes;
b)  la personne est membre d’un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26);
9°  fait en sorte que la vérification visée au paragraphe 8 du présent alinéa est effectuée auprès de chacun des centres de tri et chacun des conditionneurs qui prennent en charge des matières résiduelles visées par le présent règlement et ce, à la fréquence suivante:
a)  au moins une fois au cours des 2 années suivant l’année 2025;
b)  à compter de la première vérification effectuée en application du sous-paragraphe a, au moins une fois tous les 3 ans;
10°  n’est pas utilisé à des fins auxquelles il n’est pas destiné.
Les coûts afférents à la récupération et à la valorisation des matières résiduelles générées par un contenant, un emballage ou un imprimé visés au paragraphe 6 du premier alinéa ne peuvent être imputés qu’au produit commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement au moyen de ce contenant ou de cet emballage ou à ce contenant, à cet emballage ou à cet imprimé et ils doivent être internalisés dans le prix de vente de ceux-ci dès qu’ils sont commercialisés, mis sur le marché ou distribués autrement.
Ces coûts internalisés ne peuvent être rendus visibles qu’à l’initiative du producteur commercialisant, mettant sur le marché ou distribuant autrement ce produit, ce contenant, cet emballage ou cet imprimé, cette information devant alors être dévoilée dès leur commercialisation, leur mise sur le marché ou leur distribution autrement. Dans un tel cas, l’information doit être accompagnée d’une mention que ces coûts servent à assurer la récupération et la valorisation des matières résiduelles visées au présent règlement et de l’adresse du site Web où il est possible d’obtenir davantage d’information sur ce sujet.
D. 973-2022, a. 15.